J.O. Numéro 257 du 6 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17485

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1973 fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère, l'arrêté du 17 août 1978 modifié fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur et l'arrêté du 12 janvier 1984 modifié fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion


NOR : EQUA0101564A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1973 fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère ;
Vu l'arrêté du 17 août 1978 modifié fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 modifié fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion,
Arrête :



Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 susvisé est ainsi rédigé :
« L'épreuve théorique ne porte que sur la partie du programme relative à la connaissance et à l'utilisation de l'hélicoptère pour les candidats ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés aux titulaires d'une licence PPL (A), CPL (A) ou ATPL (A) ou étant titulaires d'un des titres aéronautiques ou certificats suivants :
- le brevet de pilote de planeur ;
- le brevet de pilote privé avion ;
- la licence de pilote privé avion (PPL A) ;
- un brevet de pilote du personnel navigant professionnel ;
- la licence de pilote professionnel avion (CPL A) ;
- la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) ;
- un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques en état de validité de l'un des brevets cités ci-dessus. »


Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :
- titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;
- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;
- titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou
- ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A). »


Art. 3. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 90 % des questions. Le candidat déclaré reçu se voit délivrer un certificat d'aptitude. »


Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff